Obligation de l’employeur

You are here:

LES HABILITATIONS ELECTRIQUES

Les obligations de l’employeur
• Le décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, impose à l’employeur de définir et de mettre tout en œuvre, les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique.
• Il prévoit notamment :
➢ Que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités ;
➢ S’assurer que le travailleur à reçu la formation théorique et pratique sur les risques liés à l’électricité, avant de lui délivrer l’habilitation ;
➢ L’employeur délivre, maintien ou renouvelle l’habilitation selon les modalités de la norme (tous les 3 ans) ;
➢ L’employeur remet à chaque travailleur habilité un carnet de prescriptions.
• Le travailleur indépendant, ou l’employeur qui participe lui-même à une opération, n’a pas d’habilitation. Il doit pouvoir faire la preuve de sa formation et de sa connaissance du risque électrique.

L’arrêté du 20 novembre 2017, relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage fixe la NF C 18-510 comme référence des normes.

Personnel n’ayant pas de connaissance en électricité :

FORMATEUR EN HABILITATION ELECTRIQUE

Donner aux participants la capacité d’animer des formations aux risques électriques dans l’entreprise pour les nouveaux entrants ou pour le recyclage des salariés déjà formés.

Former le personnel à la prévention des risques électriques défini par la norme NFC 18-510 en les rendant aptes à veiller à leur propre sécurité et à celle du personnel placé éventuellement sous leurs ordres.

Évaluer la compétence du personnel formé pour donner un avis sur le niveau d’habilitation à délivrer.

Connaissance de base en électricité

La formation permet au personnel qui s’occupe de l’entretien d’avoir des connaissances de base en électricité et permet aussi à l’employeur de faire monter en compétence son personnel.

La formation théorique comprend des exposés permettant d’acquérir les savoirs et des exercices d’application permettant de vérifier les acquis théoriques pour effectuer des opérations simples d’ordre électrique (branchement de télérupteur, disjoncteur, va-et-vient,…).

A l’issue de cette formation le personnel peux effectuer des tâches de changement ou de branchement de disjoncteur, de télérupteur, ….) et lui permet d’avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir être habilité BR.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Les obligations de l’employeur
• Article R4224-16 du code du travail. Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 – art. 10
« En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. »
• Article R4224-15du code du travail
« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. »

La formation de Sauveteur Secouriste du travail permet au stagiaire :
➢ de devenir un acteur de la prévention dans son entreprise en observant une situation de travail, en faisant l’évaluation des risques et l’analyse de tous les dangers, de faire remonter ses informations en proposant des solutions d’améliorations ;
➢ de protéger une situation d’accident pour éviter le sur-accident ;
➢ d’examiner une victime pour informer les secours et lui permettre d’effectuer des gestes de premier secours ;
➢ de faire alerter ou d’alerter les secours ;
➢ de secourir et surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

Durée de la validation 24 mois après la validation.

CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION et PEMP

Les obligations de l’employeur
• L’employeur doit délivrer une autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage (décret 98-1084 du 02/12/1998).
• La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (Art. R 233-13-19).
• Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire (Art. R 233-13-19).

La formation en interne en situation de travail des :
➢ Chariots automoteurs de manutention a conducteur porté de catégories 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 et 7.
➢ Chariots automoteurs de manutention gerbeurs à conducteur accompagnement de catégories 1 et 2.
➢ Plates formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) de catégorie A type 1 ou 3, B types 1 ou 3 et C types A ou B. Permet à l’employeur après s’être assuré de l’aptitude médicale et d’une information sur les risques spécifiques du site de délivrer l’autorisation de conduite.

REFERENT EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les obligations de l’employeur
L’article L. 4644-1 du code du travail
• « l’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
• Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du code du travail. »

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
➢ Conseiller et assister l’employeur dans le mangement à la santé sécurité.
➢ Repérer et expliquer les enjeux de la prévention et les responsabilités.
➢ Veiller au respect des obligations réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
➢ Analyser les situations de travail.
➢ Proposer des mesures de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES

L e décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 impose à tous les chefs d’entreprise, quel que soit le domaine d’activité et l’effectif de l’entreprise, d’élaborer un document (appelé « document unique »).
Ce document doit comporter un inventaire, a priori, des risques identifiés ainsi que l’évaluation de ces risques professionnels côtoyés par l’ensemble des acteurs (dirigeants, employés permanents ou occasionnels). Article R 4121-1
« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L4121-3 »
Il s’agit d’une disposition réglementaire qui est destinée à formaliser l’étape de l’évaluation des risques.
Le « Document Unique » représente la transcription des résultats de cette évaluation des risques.

L’évaluation des risques et ses résultats tels qu’ils figurent dans ce document unique seront amenés à évoluer grâce à des mises à jour annuelles ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (Article R. 230-1 du Code du Travail).

INCENDIE

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie au sein de l’entreprise, puisse être rapidement et efficacement combattu.
Pour cela, l’EMPLOYEUR doit élaborer des INSTRUCTIONS DE SECURITE précisant les conditions d’intervention des secours, ainsi que les moyens et équipements à mettre en œuvre.
Il ne peut combattre le feu que s’il a reçu une formation adaptée et a été désigné en conséquence par son EMPLOYEUR.

RISQUES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES

Article L4121-1 :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
– Des actions de prévention des risques professionnels
– Des actions d’information et de formation
– La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »

TRAVAUX EN HAUTEUR

Tout personnel intervenant en hauteur.

AIPR

Tout personnel intervenant sur des canalisations enterrées ou aériennes.
Les obligations de l’employeur : conformément à l’arrêté du 15 février 2012, modifié par l’arrêté du 22 décembre 2015, les intervenants doivent justifier d’une Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux AIPR en fonction de leurs fonctions